Lorsqu’il est question d’élaborer des stratégies permettant de prévenir des dommages imminents, l’article 835 du code de procédure civile prouve toute son efficacité. Avec sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il est plus facile d’appréhender son fonctionnement. Autrement dit, cette nouvelle version permet de comprendre avec plus de précisions les circonstances dans lesquelles les dispositions de l’article 835 sont applicables. Les détails dans cet article.
Que dit l’article 835 du Code de procédure civile et comment l’interpréter ?
La dernière modification de l’article 835 du Code de procédure civile entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2021 stipule que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
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Le premier élément majeur qui en ressort est qu’il s’agit d’une loi mise en place pour prévenir tout dommage imminent. Elle peut également intervenir pour régler ou faire arrêter un trouble illicite étant donné que le Juge des référés possède la capacité de prononcer deux types de mesures, à savoir :
- Des mesures dites conservatoires ;
- Des mesures de remise en état.
La question qui en ressort est alors de savoir si ces différentes mesures peuvent être prononcées indifféremment dans deux cas. Le premier, dans le but de savoir si elles s’appliquent lorsqu’un dommage imminent survient. Le second, pour déterminer quelles mesures s’appliquent lorsqu’un trouble illicite se manifeste.
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Dans les faits, le choix d’une mesure de remise en état ne peut, par définition, être fait dans l’optique de prévenir un danger imminent. En d’autres termes, cette mesure n’est applicable que lorsque le danger est déjà survenu. À contrario, si le dommage est imminent, il ne s’est donc pas encore manifesté.
Que faut-il comprendre de l’application des mesures de l’article 835 du Code de procédure civile ?
De l’application de ces différentes mesures, il ressort que :
- Dans un premier temps, le choix d’une mesure de remise en état n’est prononcé que dans le but de mettre fin à un trouble jugé illicite ;
- Dans un second temps, l’adoption d’une mesure conservatoire n’est justifiable que dans le cas où il est important de prévenir un danger imminent.
Comme le prévoit l’article 835 du Code civil de procédure, en allant dans un sens purement hypothétique, une contestation sérieuse ne peut influer sur l’adoption des mesures. Ainsi, aucune incidence n’est à déplorer sur le pouvoir du Juge si ce dernier est sollicité sur le fonctionnement ou l’application de ces différentes mesures. Cela signifie, par conséquent, que le Juge des référés dispose des pleins droits de prononcer une mesure de remise en état ou une mesure conservatoire.
Pour pouvoir solliciter l’adoption d’une mesure conservatoire du Juge des contentieux, il convient de fournir les preuves de l’existence d’un dommage imminent. Tant que ces preuves sont inexistantes, le Juge se trouve dans l’incapacité de prononcer la mesure dite conservatoire. La procédure adéquate serait alors qu’il se prononce sur une mesure de remise en état, étant donné que cette dernière permet de prévenir un dommage imminent.